Parmi ses nombreuses innovations, la loi du 4 mars 2002 a unifié le délai de prescription des actions en responsabilité formées contre les établissements de santé publics, les établissements privés et les professionnels de santé en retenant un délai unique de dix ans à compter de la consolidation du dommage. Pour les hôpitaux, la règle de prescription, prévue à l'article L1142-28 du code de la santé publique, se substitue de plein droit à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Le Conseil d'Etat vient de rappeler quelques conditions nécessaires à l'application des règles de prescription.
D'une part, quoique d'application immédiate, cette prescription décennale n'est pas applicable aux actions tendant au recouvrement de créances indemnitaires qui, à la date de publication de la loi du 4 mars 2002, étaient déjà atteintes par la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (article L1142-28 code de la santé publique). D'autre part, le délai de prescription court à compter de la date de consolidation du dommage, c'est-à-dire la date à laquelle le fait dommageable a produit tous ses effets, sous réserve que la victime, correctement informée, ait eu une pleine connaissance de sa créance (Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, du 27 juin 2005, n°261574, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Enfin, les règles relatives à la prescription sont aussi bien opposables aux demandes d'indemnisation émanant de la victime du dommage qu'aux actions subrogatoires formées par les caisses d'assurance maladie en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale. Cette disposition, précise le juge, investit certes la caisse ayant versé des prestations en faveur de la victime d'un accident imputable à un tiers de l'ensemble des droits et actions lui appartenant. Mais cette subrogation est enfermée dans les mêmes limites que celles encadrant les actions initiales directement formées par la victime.
Il en résulte :
- que les effets susceptibles de s'attacher quant au cours de la prescription à un acte accompli par l'assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale ;
- mais que la caisse peut aussi se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime.
Demande de recouvrement tardive En l'espèce madame A. a subi, le 9 septembre 1982, une intervention chirurgicale qui, destinée à réduire une hernie discale, a provoqué une atteinte neurologique entraînant un déficit sensitivo-moteur des membres inférieurs. Ce n'est toutefois qu'au cours de l'année 2000 que la requérante a introduit une demande d'indemnisation. Le rapport d'expertise établi le 30 juillet 2001 à la demande du tribunal administratif de Paris a fixé la date de consolidation des séquelles de l'accident au 9 décembre 1984. De ce rapport, il a été déduit que la créance indemnitaire de madame A. était alors prescrite, prescription s'étendant de facto à l'action subrogatoire formée par la caisse d'assurance maladie.
Pour celle-ci, l'extinction affirmée de la dette du tiers responsable était toutefois contestable, le dommage n'étant pas consolidé. Un second rapport établi en mars 2004 par le même expert faisait en effet état d'une aggravation ultérieure de l'infirmité. Pour les juges cependant, les documents médicaux disponibles pour les années 1984 et 1992 ne corroboraient pas cette appréciation. Ils ont dès lors considéré que troubles de la marche apparus en 2000, chez une patiente âgée de 85 ans, ne pouvaient être regardés comme une aggravation des troubles sensitivo-moteurs consécutifs à l'opération subie en 1982. C'est donc à bon droit, décide le Conseil d'Etat, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'aggravation de l'état de santé de la patiente pour l'application des règles de prescription.
Tardive, la demande de recouvrement de créances indemnitaires présentée par la caisse d'assurance maladie a dès lors été rejetée.
| Textes de référence -
Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 04/12/2009, 313335, Inédit au recueil Lebon - Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
- Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
- Article L1142-28 du code de la santé publique
- Article L376-1 du code de la sécurité sociale
- Conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, du 27 juin 2005, n°261574, mentionné aux tables du recueil Lebon
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